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BONNE ANNEE 2020

BONNE ANNEE 2020

Tous mes voeux pour cette nouvelle année, ainsi que cette nouvelle décennie qui débute.

Souhaitons-la libre, écologique, et surtout humaniste.

Laissons nos peurs de côté, pour pouvoir ensemble, faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés

Depuis le 1er janvier 2020, la Loi rend obligatoire l’obligation d’une tentative de conciliation, de médiation, ou de procédure participative, avant de saisir le juge dans les cas ci-dessous.

Si vous ne procédez pas à une tentative de résolution amiable de votre différend, le juge prononcera d’office l’irrecevabilité de votre action en justice.

Concrètement cela signifie, que si la personne physique ou morale ne respecte pas ce préalable avant d’engager sa procédure, cette dernière ne pourra pas prospérer devant le tribunal.

Quels sont les litiges soumis à cette obligation de tentative de résolution amiable ? Ils sont prévus par l’article 750-1 du code de procédure civile.

1/ Il s’agit des demandes en paiement de sommes inférieures à 5.000 euros.

2/ Il s’agit des actions prévues aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, plus précisément :

  • les actions en bornage.
  • les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage des arbres ou des haies.
  • les actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du code civil (creusement d’un puits ou d’une fosse d’aisance près d’un mur mitoyen ou non, construction d’une cheminée, âtre, forge, four ou fourneau, étable, magasin de sel ou amas de matières corrosives).
  • les actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins.

3/ Des contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles L 152-14 à L 152-23 du code rural, et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil, ainsi qu’aux indemnités dues en raison de ces servitudes.

4/ Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l’ordonnance du 1er juillet 2004, relative aux associations syndicales de propriétaires.

Toutefois, le législateur prévoit que cette obligation est levée dans les cas suivants :

  • Si l’une des parties au moins  au litige sollicite l’homologation d’un accord.
  • Lorsque l’exercice d’un recours préalable, est imposé auprès de l’auteur de la décision.
  • si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable, est justifiée par un motif légitime comme l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable.
  • si le juge ou l’autorité administrative, doit en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
  • les litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L 314-26 du code de la consommation.

Le législateur tente d’induire dans les comportements tant des justiciables, que des professionnels du Droit, un esprit d’altérité, de modération, et d’apaisement dans le règlement des différends.

Cela passera nécessairement par une évolution des mentalités, et un apprentissage dès le plus jeune âge, à l’école, dans notre sphère privée, ainsi qu’au sein de l’entreprise, et des institutions.

Cette évolution a déjà commencé. Continuons à oeuvrer pour la développer, et la faire perdurer.

 

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