DEVELOPPER UNE CULTURE DU REGLEMENT ALTERNATIF DES DIFFERENDS
Développer une culture du règlement alternatif des différends, c’est le crédo de la Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 sur la réforme de la Justice et sa modernisation.
Déjà mise timidement en avant en 2015, dans son Décret en date du 11 mars (2015-282), le législateur avec cette Loi, tente d’induire dans les comportements tant des justiciables que des professionnels du Droit, un esprit d’altérité, de modération et d’apaisement dans le règlement des différends, tout en protégeant les droits et libertés des citoyens.
Une gageure pas facile, qui passera nécessairement par une évolution des mentalités et un apprentissage dès le plus jeune âge à l’école, dans notre sphère privée, ainsi qu’au sein de l’entreprise et des Institutions.
Désormais la Loi du 23 mars 2019 prévoit obligatoirement, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative avant la saisine du Tribunal de Grande Instance, lorsque le différend est relatif à un conflit de voisinage ou au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant.
Un Décret en Conseil d’Etat (à ce jour toujours pas sorti), définira les modalités d’application, notamment les matières entrant dans le champ d’application des conflits du voisinage, ainsi que le montant en deça duquel les litiges seront soumis à une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
Si ce préalable n’est pas respecté, le juge pourra prononcer d’office l’irrecevabilité de l’action en justice. Concrètement, cela signifie que si la personne physique ou morale ne respecte pas ce préalable de résolution amiable des différends, avant d’engager sa procédure, cette dernière ne pourra pas prospérer devant le Tribunal.
Toutefois cette obligation sera levée :
- Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord.
- Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision.
- Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable, est justifiée par un motif légitime, notamment l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable.
- Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
On relèvera que le législateur minore déjà son obligation dans l’hypothèse de l’indisponibilité de conciliateurs de justice…. dans ce cas d’espèce il reste le recours à la médiation, étant précisé que le législateur a prévu une aide à la médiation pour les personnes aux revenus modestes.