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HONORAIRES – AVOCAT – MEDIATION

HONORAIRES – AVOCAT – MEDIATION

“Un Avocat, c’est quelqu’un qui empêche quelqu’un d’autre, de prendre votre argent” (Laurence Peter)

Les honoraires d’Avocat, vaste sujet !

On ne parle presque jamais ou du moins pas avec autant de verve, des honoraires d’Huissier ou des honoraires de Notaire, sans doute parce que les honoraires de ces derniers sont tarifés, alors que les honoraires des Avocats sont libres.

Les honoraires de l’expert-comptable qui sont libres eux aussi, font également couler beaucoup moins d’encre.

Pourquoi ? là est la vraie question.

Il faut supposer, qu’il s’agit d’une question d’image et de croyances, bien ancrées dans les esprits et l’imagination.

Pour la plupart des gens, les Avocats sont toujours trop chers, ils oublient très souvent qu’un Cabinet d’Avocats est une entreprise, et que les honoraires perçus par un Avocat, servent à payer des charges, des salaires, des cotisations et impôts divers, avant que de tomber directement dans son “escarcelle”.

Les Avocats, déterminent leurs honoraires en fonction notamment, de leur notoriété, de leur ancienneté, de leur expérience et de la spécialisation dont ils sont titulaires, de la complexité du dossier, du temps consacré à l’affaire, du travail de recherche à effectuer, de l’importance des intérêts en cause,  des avantages et du résultat obtenus au profit du client,  conformément à l’article 10 de la Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l’article 11-2 du Règlement Intérieur National de la Profession d’Avocat.

Cependant, et en dépit des conventions d’honoraires que les Avocats font régulariser à leurs clients en vertu de la Loi 2015-990 du 6 août 2015, se posent très souvent des difficultés pour le recouvrement des honoraires dus.

Dans cette hypothèse, ils font appel au Bâtonnier de leur Ordre qui est juge de l’Honoraire en première instance, hormis les honoraires du Bâtonnier lui-même, qui sont soumis à la compétence du Président du Tribunal de Grande Instance dont il dépend, par le biais d’une procédure dénommée “Taxation d’honoraires” introduite par voie de requête.

Le Bâtonnier, à compter de sa saisine, dispose d’un délai de quatre mois pour rendre sa décision, renouvelable une fois.

Une fois sa décision rendue, elle est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception tant à l’Avocat, qu’à son client, qui disposent tous deux, dans le cas où cette décision ne les satisfait pas, d’un délai d’un mois pour en relever appel, devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel.

La procédure devant le Premier Président, met a minima 12 à 18 mois avant d’être plaidée.

Pourquoi dans ces conditions, l’Avocat n’utilise-t-il pas la Médiation ?

Avant de saisir le Bâtonnier d’une demande de taxation de ses honoraires, il peut proposer à son client d’utiliser cette alternative, qui aura le mérite de clarifier les points de vue de chacun, avant toute procédure, par l’intermédiaire d’un tiers impartial, neutre et indépendante.

Le Conseil National des Barreaux, a fait choix comme Médiateur de la Consommation de la Profession d’Avocat :

de Maître Jérôme HERCE https://mediateur-consommation-avocat.fr/qui-est-le-mediateur/.

Rappelons que pour le client, consommateur, la saisine du Médiateur est gratuite.

Toutefois, en cas de saisine du Médiateur par le client, il faut l’accord de l’Avocat pour que la médiation puisse fonctionner.

Si la médiation fonctionne, et qu’un accord est trouvé entre l’Avocat et son client, cet accord pourra être homologué par le juge civil.

Si la médiation ne fonctionne pas, le bâtonnier pourra être saisi d’une demande de taxation d’honoraires, comme évoqué supra.

Par contre, si le client a saisi le Bâtonnier d’une demande de taxation d’honoraires sans avoir saisi le Médiateur à la consommation de la Profession d’Avocat, préalablement, il ne pourra plus saisir  ce dernier.

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