La médiation conventionnelle

La médiation conventionnelle est prévue par l’ordonnance 2011-1540 du 16 novembre 2011 et le Décret du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends.

Les parties prennent l’initiative de faire appel au Médiateur. Elles font ce choix pour plusieurs raisons :

1

Parce qu’une clause de médiation est insérée dans le contrat ou dans l’acte qui les lie à leur cocontractant.

2

Parce qu’elles souhaitent tenter une approche amiable pour régler leur litige avant même toute saisine d’un juge, qui bien souvent implique une procédure longue, onéreuse et qui leur ôte leur libre décision.

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De plus, depuis le 11 mars 2015, le Décret 2015-282 prévoit que la demande en matière contentieuse c’est-à-dire l’acte qui va introduire la procédure (assignation ou requête), doit préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence, ou lorsque la matière concernée intéresse l’ordre public.

Concrètement, cela signifie que la personne qui veut initier une procédure judiciaire, peut choisir de faire appel à la Médiation pour faire la preuve de son obligation d’accomplir les diligences en vue de parvenir à la résolution amiable du litige.

La médiation conventionnelle intervient dans des domaines aussi variés que la famille, en matière successorale, les relations de voisinage, en matière de baux commerciaux ou civils, en entreprise, dans le cadre du contentieux prud’homal, dans le cadre d’un litige entre associés, ou entre une entreprise et ses fournisseurs. Cette liste est non exhaustive.

Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.

Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers, ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.

L’accord auquel vont aboutir les parties, peut être soumis à l’homologation du juge qui lui donne force exécutoire, c’est-à-dire que cet accord aura la même valeur qu’une décision de justice.