MEDIATION A LA CONSOMMATION : LES EXCLUSIONS.
La médiation des litiges à la consommation ne s’applique pas :
1/ aux services d’intérêt général non économiques, qui ne sont pas fournis à des fins économiques mais dans l’intérêt général soit par l’Etat, soit pour le compte de l’Etat, sans rémunération.
2/ aux litiges entre professionnels.
3/ aux négociations directes entre le professionnel et le consommateur et qui prennent la forme d’une transaction conformément à l’article 2044 et suivants du code civil.
4/ aux procédures introduites par un professionnel contre un consommateur.
5/ aux services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, l’administration et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux.
il convient ici de faire la remarque suivante :
Selon le code de la santé publique les professionnels de la santé se décomposent en trois catégories :
- les professions médicales (médecin, sage-femme et odontologiste).
- les professions de pharmacie.
- les professions d’auxiliaires médicaux (infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute et psychométricien, orthophoniste et orthoptiste, audioprothésiste, opticien, diététicien, aide-soignant, auxiliaire de puériculture et ambulancier).
Ne font donc pas partie des professionnels de santé les ostéopathes, les chiropracteurs, les psychologues, les psychothérapeutes, les psychanalystes, bien qu’eux aussi fournissent aux patients des services de santé.
Par conséquent pour ces derniers la médiation des litiges à la consommation leur est applicable.
6/ aux prestataires publics de l’enseignement post-secondaire et de l’enseignement supérieur.
Bonsoir Madame ARNAUD, ou plutôt chère consoeure,
Je ne suis pas d’accord avec votre liste d’exclusion concernant les professionnels de la santé.
Après vérification auprès de la DGCCRF et de la CECM (Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation), il s’avère que, pour le moment, ne sont considérés comme professionnels de santé que les prescripteurs, soient les médecins et les hôpitaux .
De plus, afin de prouver mon propos, je vous invite à regarder attentivement la liste des médiateurs de la consommation vous pourrez constater que toutes les enseignes de l’optique sauf A AFFLELOU ont un médiateur de la consommation référent. Ils ne sont donc pas exclus.
Si je me permet de vous écrire c’est parce qu’un opticien a lu cette information sur votre site et m’a contacté pour plus d’info.
Bien cordialement,
Emmanuelle DEVIGNY
Bonsoir consoeur,
Je vous remercie de votre commentaire. J’ai manqué de précision dans mon article du mois de mars dernier.
Les opticiens sont soumis à la médiation à la consommation quand ils vendent des lentilles non correctrices pour changer la couleur des yeux par exemple, ou des lunettes de soleil non correctrices, par contre la vente des verres correcteurs ou des lentilles correctrices ainsi que leur solution d’entretien ne sont pas soumis à la médiation de la consommation car ils rentrent dans le cadre des services fournis par des professionnels de la santé, fournisseurs de dispositifs médicaux.
Cordialement et au plaisir d’échanger avec vous
Nathalie ARNAUD
et les pharmaciens alors , qu en est il ?
Bonjour Thomas,
Les pharmaciens sont soumis à la médiation à la consommation pour tout ce qui concerne la para-pharmacie. j’ai appris récemment que le médiateur référent pour ce secteur d’activité recommandé par les syndicats professionnels serait le Cabinet DEVIGNY MEDIATION. http://www.devignymediation.fr